R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
22. Les paragraphes suivants remplacent les paragraphes 1 et 2 de l’article 142 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«  au plus tard 5 ans après la date de l’évaluation, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de modification;
2°  au plus tard 15 ans après la date de l’évaluation, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel technique.».
D. 541-2010, a. 22.